Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 15
CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
L'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale et le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale assistent aux séances du conseil d'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-14