Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 22
Titre III : Fonctionnement.
L'assemblée générale de la chambre professionnelle vote chaque année, après avis du bureau de chaque section, un budget en équilibre réel en recettes et en dépenses. Le budget est rendu exécutoire par arrêté du représentant du Gouvernement.
L'avis mentionné à l'alinéa précédent doit être transmis au président de la chambre par le bureau de chaque section dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle lui est soumis le projet de budget. A défaut, il est réputé favorable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-07-12