Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 21
Titre III : Fonctionnement.
En cas de dissolution ou lorsque la chambre professionnelle se trouve réduite à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et six mois au plus.
Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.