Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 19
TITRE III : De la réadaptation professionnelle.
L'inspecteur du travail eu le fonctionnaire désigné par le ministre du travail statue sur les demandes d'admission au bénéfice de la formation, de la réadaptation eu de la promotion ouvrière.
La demande d'admission doit être présentée dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus, le délai de trois mois étant porté à un an.