Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 18
TITRE III : De la réadaptation professionnelle.
Les personnes visées à l'article 23 de la présente ordonnance, même dans le cas ou elles peuvent être réintégrées ou pourvues d'un emploi, sans être admises, sur leur demande, dans les institutions publiques ou privées de formation professionnelle ou de promotion ouvrière.
Elles continuent, dans ce cas, à bénéficier de la garantie de rémunération dans les conditions prévues par le titre IV de la présente ordonnance.