Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 12
TITRE II : De la priorité d'emploi.
Sous réserve des dispositions prises en faveur des mutilés de guerre et des pères de famille nombreuse, a droit à la priorité d'emploi :
1° Toute personne visée par l'article 1er de la présente ordonnance qui n'a pu être réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait avant son départ ;
2° Toute personne visée par le même article qui était en chômage ou qui n'exerçait pas d'emploi au moment où elle s'est trouvée dans l'une des situations qui justifient l'ouverture du droit à la réintégration.