Ordonnance n°45-875 du 1 mai 1945 RELATIVE A LA REINTEGRATIO Art. 11
TITRE 1er : De la réintégration.
Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur est insuffisamment motivé, il est tenu, selon le motif invoqué, soit de faire procéder à un examen médical de l'intéressé soit de saisir la commission de réemploi instituée par la présente ordonnance.