LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture · LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Art. 9
De l'exercice de la profession d'architecte.
Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-08-27