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LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture · LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Art. 18

De l'exercice de la profession d'architecte.

In KraftAmtlicher Text

L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l'ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exercant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.

L'architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur.