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LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture · LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture Art. 17

De l'exercice de la profession d'architecte.

In KraftAmtlicher Text

Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.