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Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATE · Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATEURS DE CABINET DES AUTORITES TERRITORIALES

Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATE Art. 9

TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.

In KraftAmtlicher Text

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-01-01