Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATE Art. 9
TITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.
L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01