Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX COLLABORATE Art. 13-2
TITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-07-19