Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 4-3
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.
Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01