Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 38
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE.
La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14