Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 14
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,celui-ci est de droit mis en congé de maladie.