Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 13-13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-04-18