Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 13-5
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 13-2 et 13-3 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité territoriale conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 5.
Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01
Verweist auf
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 13
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 2
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 3
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 5