Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 63
CHAPITRE III : Délégués du personnel
Dans les entreprises comprenant un effectif minimum de salariés fixé par le congrès ces derniers élisent des délégués du personnel. Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois.
A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-07-19