Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 54
CHAPITRE Ier : Placement et emploi
En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail :
1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-06-27