Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 53
CHAPITRE Ier : Placement et emploi
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public mentionné à l'article 52.
Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.