Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 24
CHAPITRE VI : Des salaires
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement du salaire donne lieu à l'émission d'un bulletin de salaire.
L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-09