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Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d · Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation ‎et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances

Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 123

LIVRE V : Pénalités

In KraftAmtlicher Text

Sous réserve des dispositions de l'article 22 sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 FF (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

a) Mentionné ou fait mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat du travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;

b) Refusé d'embaucher une personne, prononcé une mutation, résilié ou refusé de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ;

c) Pris en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle ou de mutation.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1994-03-01