Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 122-1
LIVRE V : Pénalités
Toute infraction aux dispositions de l'article 18-2 ou des délibérations du congrès prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1998-06-27