Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 RELATIVE AUX CONTRATS Art. 4
CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de la nature dudit programme.
Ce programme est soumis pour avis à la commission paritaire compétente préalablement à la conclusion du contrat de solidarité.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.