Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 35
TITRE VII : Cessation de fonctions
Tout agent peut faire l'objet d'une mesure de licenciement en cas de suppression d'emploi.
Dans ce cas, les agents seront licenciés, après avis de la commission mixte dans un ordre déterminé en premier lieu par la valeur professionnelle, en second lieu par l'ancienneté et les charges de famille.
Un préavis de trois mois pour les agents des catégories A, B et C et de un mois, pour les agents des catégories D et E, doit être observé.