Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 26
TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
Les agents titulaires peuvent être mis, à titre exceptionnel et après un an de service effectif, en disponibilité sans traitement :
a) Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant, ou à l'issue d'un congé de longue maladie.
La durée de cette mise en disponibilité ne peut excéder au total trois ans ;
b) Pour convenances personnelles, pour une durée maximum de trois ans éventuellement renouvelable.
Le directeur général apprécie l'opportunité de la mise en disponibilité et détermine la durée éventuelle de celle-ci et de sa reconduction.
En cas de refus, le directeur général consulte la commission mixte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-06-17