Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 24
TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
En outre, des congés exceptionnels peuvent être accordés, sur justifications, en cas d'événements familiaux, dans les conditions fixées par le directeur général, après consultations de la commission des oeuvres sociales.