Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 13
TITRE II : Conditions et organisation du recrutement
La direction peut affecter à un poste devenu vacant ou à un poste nouvellement créé un agent occupant des fonctions hiérarchiquement moins élevées. Dans ce cas, l'agent devra effectuer une période probatoire de six mois au cours de laquelle il conservera les avantages acquis dans sa précédente affectation.
Si à l'expiration de la période probatoire l'agent est maintenu dans son nouveau poste, il lui sera alors attribué la rémunération correspondante.