Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 4
Chapitre II : Personnel
Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-31