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Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des · Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 36

Chapitre IX : Captage de grisou

In KraftAmtlicher Text

Installations d'extraction : 1. La station d'extraction doit être :

- construite en matériaux incombustibles ;

- ventilée ;

- munie d'extincteurs.

Toutes installations et activités susceptibles de produire des flammes ou des étincelles y sont interdites.

2. La canalisation d'aspiration doit être munie de dispositifs coupe-flamme à son entrée dans la station d'extraction.

3. La canalisation de refoulement doit être munie d'un dispositif s'opposant au retour du gaz.

4. La conduite de mise à l'air libre doit être reliée à la terre.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le gaz extrait doit être brûlé ou dispersé dans l'atmosphère dans des conditions excluant tout risque d'inflammation dangereuse.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1989-11-09