Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 29
Chapitre VI : Contrôle
Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons. visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-06