Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 21
Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir :
- à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ;
- sur le lieu d'emploi du moteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-06