Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 18
Chapitre IV : Combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C
Transport : Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-06