Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 14
Chapitre IV : Circonstances susceptibles d'augmenter la teneur en grisou
Manoeuvres particulières : Toute manoeuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manoeuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1989-11-09