Décret n°85-170 du 4 février 1985 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE Art. 3
La mainlevée se rapportant aux importations de farines, semoules et gruaux de blé tendre est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement au receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation de la taxe prévue à l'article 2, 1er alinéa, du présent décret.