Décret n°71-187 du 9 mars 1971 RELATIF A LA REMUNERATION DES Art. 2
Le fonds national de l'emploi verse à ce titre à ces stagiaires une rémunération égale à 54 p. 100 du salaire minimum de croissance et exempte de tout prélèvement au profit du Trésor.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1978-01-01