Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS Art. 8
Section 1 : Des demandes portant sur un seul département.
Lorsque l'enquête est close, le préfet communique le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie qui le lui renvoie avec son avis ; le préfet le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines au plus tard six mois après la fin de l'enquête.