Décret n°80-196 du 10 mars 1980 MODIFIANT CERTAINES DISPOSIT Art. 9
A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cours et tribunaux pourront être désignés par le premier président de la cour d'appel pour exercer, au sein d'un conseil de prud'hommes, des fonctions correspondant à celles qu'ils occupent habituellement.
Les fonctionnaires des conseils de prud'hommes pourront, dans les mêmes conditions, être appelés à exercer des fonctions dans les cours et tribunaux.