Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 22
Titre IV : Dispositions transitoires
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.