Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 17
Titre III : Dispositions communes
Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :
1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret 70-1014 modifié du 3 novembre 1970 susvisé.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1981-04-25
Verweist auf
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 10
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 12
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 3
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 5
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 8