Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 16
Titre III : Dispositions communes
Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.
Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.
A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
Verweist auf
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 11
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 13
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 4
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 6
- Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 9