Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la Art. 28
Section II : Surveillance médicale des agents.
Le médecin du travail rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01