Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la Art. 27
Section II : Surveillance médicale des agents.
Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-30