Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la Art. 18
Section I : Action sur le milieu professionnel.
Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.
L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-30