Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 PORTANT APPLICATION DU Art. 6
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article 3 ci-dessus.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.