Décret n°79-940 du 7 novembre 1979 PORTANT APPLICATION A L'E Art. 17
DU CONTROLE DE L'ETAT SUR LES ETABLISSEMENTS AGREES.
A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles 15 et 16, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.