Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 67
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-04-08