Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 19
CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.
Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-04-08