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Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de · Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte

Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 11

CHAPITRE 1er : Des conseils régionaux.

In KraftAmtlicher Text

Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2007-05-11