Loi du 6 juillet 1943 EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES ET C Art. 7
Les maires assurent, dans la limite de leur commune la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation, dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les Administrations intéressées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1957-03-29